CIFP

Centre interdisciplinaire de formation à la psychothérapie relationnelle

Ecole pour la psychothérapie relationnelle et multiréférencielle

Code de déontologie du SNPPsy

Le texte fondateur de la profession de psychopraticien relationnel

09 12 2006

Présentation

Le Cifp est heureux de mettre à votre disposition le code du SNPPsy, qui fait désormait référence et constitue une partie incontournable du paysage psy. La génération qui a eu l’audace de le concevoir et produire a bien travaillé. Ce faisant elle engendrait la profession de psychothérapeute relationnel.

Ce code, rédigé en 1981-82, statuait sur la condition de psychothérapeute au sens générique du terme, à une époque où les fondateurs du SNPPsy, issus de la psychologie humaniste et influencés par la psychanalyse, envisageaient la psychothérapie comme une et indivisible, aux couleurs de ce qui deviendrait la psychothérapie relationnelle. Ils pensaient alors que tout psychothérapeute devrait finir par se ranger à l’exigence d’un long et fructueux travail sur soi, sinon, sortir de l’appellation.

C’est autre chose qui est sorti de la boîte de l’Histoire, le désir du législateur d’aligner la psychothérapie au sens générique sur une ligne psychopathologiste en relation avec un DSM4 qui n’existait pas alors, et sur un cognitivisme ultra minoritaire.

Le Carré psy n’était pas né, ni la distinction à présent plus claire entre les psychothérapies à épistémologie objectiviste et celles ressortissant de la logique du processus de subjectivation. On ne discernait pas la complexité pouvant naître de certains cumuls, et la question des abus qui en résulteraient.

Pourtant, ce texte n’a guère pris de rides. Sauf pour deux articles on a laissé psychothérapeute, psychothérapie, avec leur sens générique. Seulement lorsqu’il était évident qu’il fallait spécifier, on a remplacé psychothérapeute par psychothérapeute relationnel. L’article 1.2 s’est vu réécrit en ce sens. Quant au 1.8, il est en train d’être emporté par l’annuarisation responsable de la profession, et devra être révisé en conséquence. Ces deux modifications devront faire l’objet d’un vote en AGE du SNPPsy.

Dans l’ensemble, un quart de siècle après sa rédaction, ce texte tient. On y mesurera la pérennité d’une pertinence véritablement fondatrice.

Philippe Grauer


SNPPsy – CODE DE DÉONTOLOGIE

I : Obligations générales du psychothérapeute

Art. 1/1 - Formation professionnelle. Le psychothérapeute a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.

Art. 1/2 - Processus psychothérapique personnel. Le psychothérapeute relationnel est passé lui-même par un processus psychothérapique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.

Art. 1/3 - Formation continue Sa formation et son développement personnel doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.

Art. 1/4 - Contrôle et supervision Le psychothérapeute se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.

Art. 1/5 - Indépendance professionnelle Le psychothérapeute ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcherait d’appliquer les principes déontologiques énoncés ici.

Art. 1/6 - Attitude de réserve Le psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s’engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

Art. 1/7 - Information sur son exercice Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques etc.) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychothérapeute, sur la nature des soins qu’il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie. Le psychothérapeute n’utilisera pas ses patients à des fins médiatiques.

Art. 1/8 - Appartenance au syndicat Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au syndicat.

II - Devoirs du psychothérapeute vis-à-vis de ses patients

Art. II/1 - Qualité des soins Dés lors qu’il s’est engagé dans un contrat psychothérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s’ engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.

Art. Il/2 - Appel à un tiers À cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.

Art. Il/3 Devoir de réserve Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute re observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

Art. Il/4 Abstinence sexuelle Le psychothérapeute s’abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

Art. Il/5 - Respect de l’individu Le psychothérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.

Art. Il/0 Responsabilité du patient Le psychothérapeute se doit d’attirer l’attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de ce dernier.

Art. Il/7 Sécurité physique Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

Art. Il/8 - Honoraires Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.

Art. Il/9 Secret professionnel Le psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

Art. Il/10 - Garantie de l’anonymat Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.

Art. Il/11 - Secret professionnel et cothérapie Si des raisons psychothérapiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au psychothérapisant, le psychothérapeute ne peut partager ses informations qu’avec l’accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie.

Art. Il/12 Groupe : anonymat et discrétion En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

Art. Il/13 - Protection des participants En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à l’acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.

Art. Il/14 - Liberté d’engagement du psychothérapeute Le psychothérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques.

Art. Il/15 - Continuité Le psychothérapeute se doit d’assurer la continuité de l’engagement psychothérapique ou d’en faciliter les moyens.

Art. Il/16 - Choix du psychothérapeute Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son psychothérapeute par le psychothérapisant.

Art. Il/17 Changement de psychothérapeute Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de psychothérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.

III - Rapports du psychothérapeute à ses confrères, aux autres professionnels de la santé et aux institutions

Art. IlI/1 - Information déontologique Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est public.

Art. III/2 - Personnel adjoint Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les personnels dont il est conduit à se faire entourer.

Art. III/3 - Appartenance institutionnelle Le fait pour un psychothérapeute, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou d’appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.

Art. III/4 - Contrôleurs, superviseurs, formateurs Les psychothérapeutes exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs groupes respectifs.

Art. III/5 - Règles de confraternité Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.

Art. III/6 - Rapport à la médecine Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le psychothérapeute invite son patient à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.

Art. III/7 - Utilisation du nom Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les nom et titres d’un psychothérapeute sans son autorisation expresse et son accord écrit.

IV - Application du code de déontologie

Art. IV/1 - Rôle de la commission de déontologie En matière de déontologie, la commission interne au Syndicat (Syndicat national des praticiens en psychothérapie) a un rôle d’information, de prévention, de conseil et d’examen des requêtes.

Art. IV/2 - Manquements aux règles déontologiques À la demande de l’intéressé, sur plainte interne ou externe, la commission de déontologie est à la disposition du psychothérapeute ou du plaignant pour examiner cette plainte.

Art. IV/3 - Sanctions La commission de déontologie, statuant sur la valeur du manquement aura pouvoir de délivrer dans l’ordre : un rappel à l’ordre, un avertissement ou un blâme, ou de recommander l’exclusion temporaire ou définitive du psychothérapeute. En ce qui concerne l’exclusion temporaire ou définitive, la recommandation de la commission devra être entérinée par un vote du Conseil d’administration à la majorité des trois quarts. Quelles que soient les instances, elles auront obligation d’entendre le psychothérapeute intéressé et ses défenseurs éventuels.

Art. IV/4 - Procédure Sur proposition de la Commission de déontologie, le Conseil d’administration établit un règlement de procédure détaillé pour l’application des articles IV/2 et IV/3, concernant les manquements et les sanctions.


Mis en ligne sur ce site le 9 décembre 2006

 
  • 1er février 2012, par Pierre Banque

    Je ne comprends pas toujours l’égarement de certain. Vous avez fait preuve de beaucoup d’honnêteté en mettant à disposition ce code de déontologie.

    Pierre Banque

     
  • 28 décembre 2006, par Jean Piva

    Bonjour,

    Je trouve votre code de déontologie hautement consternant pour la psychothérapie, pontifiant ne garantissant que son clergé mortifère et momifié, pas du tout à la hateur des droits de l’homme contemporains ayant valeur juridique, vous êtes très désobligeant pour les patients qui ne sont pas vos choses, vous faites du foutage de gueulle, etc.
    Les seuls codes de déontologie proches qui soient respectables sont le code de déontologie des psychologie des psychlogues et le code de déontologie de la Société Française de Psychanalyse Analytique.
    Votre code de déontologie ne peut aucunement faire l’objet d’un décret officiel qui débouchera pour voie de recours sur au minimum les tribunaus civils, d’instance et de grande instance.

    Au revoir
    JP

    N.B. : copies

     
    • 9 mai 2007

      Je ne suis pas psychothérapeute ni psychologue ni psychiatre ni psychanalyste, mais je ne comprends pas bien l’argumentaire mis en place par JP :

      « pontifiant ne garantissant que son clergé mortifère et momifié, pas du tout à la hateur des droits de l’homme contemporains ayant valeur juridique, vous êtes très désobligeant pour les patients qui ne sont pas vos choses, vous faites du foutage de gueulle, etc »

      Dommage car on ne comprend pas le propos défendu, qui aurait pu être pertinent.

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